Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
  1. TITRE III : AVANCEMENT
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000023093509
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 17 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Les maréchaux des logis, classés au premier niveau de qualification, les maréchaux des logis-chefs classés au deuxième niveau de qualification et les adjudants, classés au troisième niveau de qualification, peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade supérieur.

2. Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.

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