RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : AVANCEMENT
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000030650372
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 17-1 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. - Le nombre maximum de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
2. II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
3. III. - Cet arrêté mentionne également le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde.
4. IV. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
5. L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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