Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article

Article 17-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
  1. TITRE III : AVANCEMENT
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000030650376
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 17-2 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 17-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

2. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030650376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.