Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article

Article 19-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. TITRE III : AVANCEMENT
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000023093511
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 19-1 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 19 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

2. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023093511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.