Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. TITRE III : AVANCEMENT
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000023093504
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 20 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

2. Ils sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 17, les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

4. Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées, ou au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

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