1. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 20 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021648496
Texte parentLEGITEXT000019483859
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