1. Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2012.
TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000026808325
Texte parentLEGITEXT000019483859
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