RattachementCHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000019485323
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 11 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les grades éventuellement détenus à titre français ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire servant à titre étranger ne sont pas pris en compte.
2. Seule l'ancienneté de service dans l'armée française est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.
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