Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2020.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000042485175
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 12 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 2 novembre 2020)Légifrance →

1. Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service de plus d'une année ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

2. Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

3. Lorsque la formation suivie par le militaire servant à titre étranger le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

4. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

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