Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000019485331
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 15 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La résiliation du contrat d'un militaire servant à titre étranger est prononcée par le ministre de la défense :

2. 1° D'office :

3. a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

4. b) Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;

5. c) Lorsqu'un mineur non émancipé a souscrit un engagement sous une identité déclarée sans autorisation de son représentant légal, sur production des pièces justificatives de son identité ;

6. d) En cas de souscription d'un nouveau contrat au titre de la légion étrangère se substituant expressément à un contrat en cours ;

7. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019485331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.