Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : DISCIPLINE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE IV : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000019485340
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 19 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. A la réception d'une demande d'une sanction du deuxième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline.

2. Le conseil de discipline comprend :

3. 1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :

4. a) Deux officiers de l'armée de terre, d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;

5. b) Un officier servant à titre étranger du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

6. 2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :

7. a) Un officier supérieur de l'armée de terre. Cet officier préside le conseil ;

8. b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ;

9. c) Un militaire servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

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