Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : DISCIPLINE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE IV : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000019485342
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 20 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.

2. Ce conseil de discipline comprend :

3. 1° Deux officiers servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;

4. 2° Pour chaque comparant, un militaire servant à titre étranger de même grade.

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