Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : DISCIPLINE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE IV : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000052970644
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 23 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

2. Ce conseil d'enquête comprend :

3. 1° Un officier servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, président ; .

4. 2° Pour chaque comparant, deux militaires servant à titre étranger, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur ou, à défaut, plus ancien dans le grade.

Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052970644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.