Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019485362
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 30 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les officiers servant à titre étranger sont recrutés :

2. 1° Au grade de lieutenant parmi les militaires servant à titre étranger admis par concours dans les écoles françaises de formation d'officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles ;

3. 2° Au grade de lieutenant parmi les sous-officiers servant à titre étranger. Ce recrutement au choix a lieu dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 18 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

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