TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019485362
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 30 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les officiers servant à titre étranger sont recrutés :
2. 1° Au grade de lieutenant parmi les militaires servant à titre étranger admis par concours dans les écoles françaises de formation d'officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles ;
3. 2° Au grade de lieutenant parmi les sous-officiers servant à titre étranger. Ce recrutement au choix a lieu dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 18 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.
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