Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019485364
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 31 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les officiers servant à titre étranger peuvent être recrutés au choix à titre exceptionnel :

2. 1° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers-élèves de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d'officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers ;

3. 2° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers de même grade ou de grade correspondant en service dans une armée étrangère régulière ;

4. 3° A tous les grades de la hiérarchie militaire générale, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, parmi les officiers ou anciens officiers détenant ou ayant détenu dans une armée étrangère régulière un grade correspondant au moins à celui de lieutenant. Les intéressés sont alors admis à servir avec un grade inférieur à celui qu'ils justifient avoir détenu.

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