1. Les officiers servant à titre étranger ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement qui leur est propre s'ils n'ont une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps de rattachement ayant le moins d'ancienneté dans ce grade et inscrit au tableau d'avancement de son corps la même année.
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER
- CHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019485366
Texte parentLEGITEXT000019485271
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