1. A égalité d'ancienneté de grade, les officiers servant à titre étranger sont classés selon leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, selon leur ancienneté dans les grades inférieurs, s'il y a lieu, selon la durée des services accomplis dans l'armée française, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER
- CHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019485368
Texte parentLEGITEXT000019485271
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