1. Peut être recruté au grade de sergent le militaire du rang servant à titre étranger qui a accompli six mois de service et acquis une qualification dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES NON OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER
IdentifiantLEGIARTI000019485295
Texte parentLEGITEXT000019485271
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