Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019485311
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 5 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le droit au commandement des militaires servant à titre étranger est déterminé selon les règles en vigueur pour les militaires servant à titre français.

2. Toutefois, un militaire servant à titre étranger ne peut exercer :

3. 1° Le commandement d'une formation administrative que s'il possède la nationalité française ;

4. 2° Le commandement d'un détachement comprenant une ou plusieurs unités n'appartenant pas à la légion étrangère que s'il détient le grade le plus élevé au sein du détachement. A grade égal, le commandement est exercé par le militaire le plus ancien servant à titre français.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019485311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.