Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000019485315
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 7 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le contrat des militaires servant à titre étranger est souscrit et autorisé par le ministre de la défense selon les modalités fixées par arrêté.

2. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

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