1. La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000019485317
Texte parentLEGITEXT000019485271
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