Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-956 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000019485319
Texte parentLEGITEXT000019485271
Référencearticle 9 du décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. En l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée.

2. L'identité déclarée est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10.

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