1. Les candidats aux concours prévus aux articles 7 et 8 doivent remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre de la défense et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations du code du service national.
Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-957 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019485429
Texte parentLEGITEXT000019485400
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