1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 et 8, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que le nombre de places mises aux concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-957 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019485431
Texte parentLEGITEXT000019485400
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