Référencearticle 13 du décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les candidats militaires lauréats des concours prévus aux articles 7 et 8 sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 6, en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
2. Les militaires classés à l'échelle de solde n° 4 sont classés, dans leur nouveau grade, dans cette échelle de solde.
3. Lorsque l'application du présent article conduit à classer le maître ouvrier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le décret susmentionné, d'un indice au moins égal.
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