Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-957 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019485439
Texte parentLEGITEXT000019485400
Référencearticle 15 du décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

2. La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé.

3. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

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