Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-957 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : FIN DE CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000019485449
Texte parentLEGITEXT000019485400
Référencearticle 20 du décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement au moins six mois avant le terme.

2. Le maître ouvrier des armées à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

3. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

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