Référencearticle 21 du décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
2. 1° D'office :
3. a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
4. b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
5. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, notamment dans le cas d'une résiliation de marchés passés avec les commandants de formation administrative.
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