Décret n°2008-958 du 12 septembre 2008 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2014 au 23 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-958 du 12 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000029111590
Texte parentLEGITEXT000019486666
Référencearticle 2 du décret n°2008-958 du 12 septembre 2008 (version du 20 juin 2014)Légifrance →

1. Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre de l'article 1er sont inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours. S'ils y figurent déjà ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin de celui établi pour l'année suivante.

2. En cas de changement de grade, les intéressés sont classés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions statutaires de ce nouveau grade. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

3. Les militaires promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade au titre de l'article 1er sont réputés détenir l'ancienneté afférente à leur nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029111590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.