Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000031833877
Texte parentLEGITEXT000019486829
Référencearticle 10 du décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Les conditions d'accès à l'échelon des militaires du rang engagés de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :

GRADE

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE POUR ACCÉDER À CET ÉCHELON

Caporal-chef

Exceptionnel

25 ans

12e

22 ans

11e

21 ans

10e

17 ans

9e

15 ans

8e

14 ans

7e

13 ans

6e

10 ans

5e

7 ans

4e

5 ans

3e

4 ans

2e

3 ans

1er

Avant 3 ans

Caporal

6e

14 ans

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

4 ans

2e

3 ans

1er

Avant 3 ans

Soldat

6e

14 ans

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

4 ans

2e

3 ans

1er

Avant 3 ans

2. Les caporaux-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont accès à l'échelon exceptionnel, après 25 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 p. 100 de l'effectif du 12e échelon. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

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