1. Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 conduit à classer le militaire engagé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019486866
Texte parentLEGITEXT000019486829
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