Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019486870
Texte parentLEGITEXT000019486829
Référencearticle 14 du décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Nul ne peut faire l'objet d'un avancement de grade au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an au titre d'une arme, d'un service ou d'une spécialité.

2. S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par formation administrative.

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