Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021648546
Texte parentLEGITEXT000019486829
Référencearticle 15 du décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. L'avancement des militaires du rang engagés est subordonné aux conditions suivantes :

2. 1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

3. 2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;

4. 3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.

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