1. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019486874
Texte parentLEGITEXT000019486829
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