Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : FIN DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000021648550
Texte parentLEGITEXT000019486829
Référencearticle 20 du décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale :

2. 1° D'office :

3. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

4. b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

5. c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

6. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale.

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