Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019486898
Texte parentLEGITEXT000019486829
Référencearticle 24 du décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Au 1er janvier 2009, les militaires engagés des grades de soldat ou matelot, caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe sont respectivement reclassés dans les grades de soldat ou matelot, caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe.

2. Les militaires du rang engagés et classés dans les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4 sont respectivement reclassés dans les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4.

3. Les militaires engagés du grade de sergent ou second maître classés dans l'échelle de solde n° 2 sont reclassés dans le grade de sergent ou second maître et dans l'échelle de solde n° 2.

4. Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 9 et du tableau de l'article 11 s'effectue conformément à l'ancienneté de service au jour du reclassement.

5. Seuls les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.

6. Les sous-officiers engagés sont reclassés dans les échelons de leur grade et de leur échelle de solde selon les dispositions statutaires du corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière auquel ils sont rattachés.

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