1. Les militaires engagés de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris des grades de soldat, caporal et caporal-chef sont respectivement reclassés dans les grades de soldat, caporal et caporal-chef. Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 10 s'effectue conformément à l'ancienneté de service au jour du reclassement.
Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-961 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019486890
Texte parentLEGITEXT000019486829
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