Référencearticle 9 du décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les conditions d'accès à l'échelon de chacun des grades des militaires du rang engagés sont déterminées conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELLE DE SOLDE
ÉCHELON
ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe
Echelle de solde n° 4
Echelon exceptionnel
24 ans
6e échelon
19 ans
5e échelon
17 ans
4e échelon
15 ans
3e échelon
13 ans
2e échelon
10 ans
1er échelon
avant 10 ans
Echelle de solde n° 3
7e échelon
15 ans
6e échelon
13 ans
5e échelon
10 ans
4e échelon
7 ans
3e échelon
5 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
Avant 3 ans
Caporal ou quartier-maître de 2e classe
Echelle de solde n° 3
4e échelon
7 ans
3e échelon
5 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
Avant 3 ans
Soldat ou matelot
Echelle de solde unique
Echelon unique
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2. Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe ont accès à l'échelon exceptionnel, après 24 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 % de l'effectif du 6e échelon de l'échelle de solde n° 4. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1001 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2023.
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