1. L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 mars 1971 susvisé est allouée, pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur général des patrimoines et de l'architecture, dans les conditions fixées au présent arrêté.
Arrêté du 28 décembre 2006 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.
TexteArrêté du 28 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000042982894
Texte parentLEGITEXT000019489056
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