1. Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.
Arrêté du 26 décembre 2006 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.
TexteArrêté du 26 décembre 2006
Rattachement
A. - Transports
- II. - Missions en outre-mer et à l'étranger
- A. - Transports
IdentifiantLEGIARTI000019493230
Texte parentLEGITEXT000019493215
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