1. La deuxième note (coefficient 4), qui porte sur les stages prévus à l'article 5 ci-dessus, est établie par le directeur général du Centre national de formation et d'études au vu des propositions et appréciations des directeurs ayant accueilli le stagiaire.
Arrêté du 11 janvier 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2006.
TexteArrêté du 11 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000019493985
Texte parentLEGITEXT000019493973
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