Arrêté du 5 septembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2008.

TexteArrêté du 5 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019499308
Texte parentLEGITEXT000019499303
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 septembre 2008 (version du 20 septembre 2008)Légifrance →

1. Les examens professionnels réservés, visés ci-dessus, sont communs aux agents titulaires et non titulaires. Ils comportent une épreuve unique d'admission.

2. L'accès au grade d'agent administratif est subordonné à la réussite d'une épreuve pratique réalisée en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve.

3. Elle consiste à mettre le candidat en situation professionnelle et à vérifier son aptitude :

4. ― à comprendre des règlements administratifs ou comptables ;

5. ― au classement et à l'exploitation de documents ;

6. ― à la réception et à la restitution de communications téléphoniques ;

7. ― à accueillir du public ;

8. ― à la gestion d'emplois du temps ; et

9. ― à l'utilisation d'un micro-ordinateur destiné au traitement de texte.

10. (Durée : trente minutes.)

11. L'accès au grade d'agent administratif principal est subordonné à la réussite d'une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées.

12. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles et de déterminer la capacité de ce dernier de se situer dans son environnement professionnel.

13. Les questions posées portent essentiellement sur les connaissances professionnelles ainsi que l'expérience professionnelle liée aux fonctions exercées antérieurement par le candidat.

14. (Durée totale : 25 minutes dont dix minutes au plus d'exposé.)

15. Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier les capacités d'expertise, de coordination et éventuellement d'encadrement du candidat.

16. Lors de leur inscription, les candidats déposent un dossier de présentation, qui sera transmis, par le service gestionnaire, aux membres du jury vingt jours avant la date de l'épreuve.

17. Ce dossier comporte obligatoirement :

18. ― un curriculum vitae ;

19. ― un rapport d'activité établi par le candidat de deux pages au plus, dactylographiées, décrivant son activité professionnelle.

20. Selon l'examen, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 12 ou 14 du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019499308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.