Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-971 du 17 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019499372
Texte parentLEGITEXT000019499355
Référencearticle 12 du décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 (version du 20 septembre 2008)Légifrance →

1. Les chefs de mission régis par le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui occupent un des emplois visés à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de mission régi par le présent décret. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

EMPLOI D'ORIGINE

EMPLOI D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

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