RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019499372
Texte parentLEGITEXT000019499355
Référencearticle 12 du décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 (version du 20 septembre 2008)Légifrance →
1. Les chefs de mission régis par le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui occupent un des emplois visés à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de mission régi par le présent décret. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :
EMPLOI D'ORIGINE
EMPLOI D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
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