1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission en application de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 10 peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.
Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2008.
TexteDécret n°2008-971 du 17 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019499374
Texte parentLEGITEXT000019499355
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.