Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-971 du 17 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019499374
Texte parentLEGITEXT000019499355
Référencearticle 13 du décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 (version du 20 septembre 2008)Légifrance →

1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission en application de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 10 peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.

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