Décret n°2008-979 du 18 septembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2008-979 du 18 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000050813953
Texte parentLEGITEXT000019503028
Référencearticle 5 du décret n°2008-979 du 18 septembre 2008 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Dans les six mois à compter de la fin de l'ensemble des travaux et contrôles conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au point III de l'article 1er, l'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier contenant le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées, le bilan radiologique indiquant les doses individuelles et collectives et le bilan relatif aux déchets produits.

2. Dans le même délai, il transmet également aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un compte rendu montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après ces opérations. Ce compte rendu est transmis à la préfecture de l'Essonne et à la mairie de la commune de Saclay, où il peut être consulté.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050813953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.