Décret n°2008-992 du 18 septembre 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-992 du 18 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019503202
Texte parentLEGITEXT000019503198
Référencearticle 1 du décret n°2008-992 du 18 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), à la sous-section 1 de la section 1, il est ajouté un article D. 161-1-3 ainsi rédigé :

2. Art. D. 161-1-3. - Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

3. Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D161-1-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019503202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.