Décret n°2008-980 du 18 septembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-980 du 18 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019503480
Texte parentLEGITEXT000019503460
Référencearticle 5 du décret n°2008-980 du 18 septembre 2008 (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. Dans les six mois à compter de la fin de l'ensemble des travaux et contrôles conduisant à l'état final visé après démantèlement des installations, décrit au point III de l'article 1er, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées, le bilan radiologique indiquant les doses individuelles et collectives et le bilan relatif aux déchets produits.

2. Dans le même délai, il transmet également aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un compte rendu montrant la réalisation de l'état final recherché pour les installations après ces opérations. Ce compte rendu est transmis à la préfecture de l'Isère et à la mairie de Grenoble, où il peut être consulté.

3. Ces documents sont communs à l'installation n° 36 et à l'installation n° 79.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019503480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.