Décret n°2008-980 du 18 septembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-980 du 18 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019503482
Texte parentLEGITEXT000019503460
Référencearticle 6 du décret n°2008-980 du 18 septembre 2008 (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. Après la fin de l'ensemble des travaux et contrôles conduisant à l'état final visé après démantèlement, les installations sont rayées de la liste des installations nucléaires de base, conformément au VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

2. Ces décisions doivent être précédées de l'approbation par l'Autorité de sûreté nucléaire :

3. 1° Du compte rendu mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus ;

4. 2° D'un document confirmant la destination future du terrain et précisant en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation du terrain des installations après leur déclassement.

5. Les décisions de déclassement des installations n° 36 et n° 79 sont prises simultanément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019503482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.