1. Les fonctions prévues à l'article 2 peuvent être confiées à des médecins du service de santé des armées remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret.
2. Ils demeurent alors régis par leur statut particulier.
Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.
1. Les fonctions prévues à l'article 2 peuvent être confiées à des médecins du service de santé des armées remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret.
2. Ils demeurent alors régis par leur statut particulier.
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