Décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

TexteDécret n°2008-989 du 18 septembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019503576
Texte parentLEGITEXT000019503562
Référencearticle 3 du décret n°2008-989 du 18 septembre 2008 (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. Les médecins spécialistes de l'appareillage consacrent leur activité professionnelle au service de l'appareillage du ministère de la défense, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.

2. Ils peuvent cependant être amenés à participer à certains dispositifs publics destinés à favoriser l'autonomie des personnes handicapées, en raison de leur compétence, à la demande ou sur proposition du ministre de la défense et selon les conditions qu'il aura déterminées.

3. Il leur est interdit de posséder un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou d'avoir une activité privée dans le service ou en dehors du service. Ils ne peuvent être intéressés, même par personne interposée, dans la gestion d'un établissement médical ou paramédical à but lucratif ou non. Ils ne peuvent être rattachés comme médecins permanents au service d'un établissement ne relevant pas de l'autorité du ministre de la défense.

4. Ils sont tenus, lorsqu'ils sont désignés, de participer aux jurys de concours ou d'examen, ainsi qu'aux activités d'enseignement et de formation organisées par le ministère de la défense ou sous son contrôle.

5. Ils bénéficient du droit à la formation professionnelle continue, pour mettre à jour leurs connaissances médicales, mise en place dans le cadre d'un plan de formation annuel, d'un minimum de cinq jours, arrêté avec leur chef de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019503576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.